Statut du conjoint collaborateur



Les commerçants, artisans, mais aussi les professions libérales recourent fréquemment à l’aide de leur conjoint. Il s’agit, dans la majorité des cas de femmes (environ 85% de ces conjoints sont des femmes).


Evolution législative et réglementaire
 

Pour répondre à cette situation courante, mais aussi très particulière, le législateur a créé, par une loi du 10 juillet 1982 le statut de "conjoint collaborateur".

Les dispositions de cette loi concernent, à l’origine, et exclusivement, les conjoints d'artisans et de commerçants régulièrement inscrits au Répertoire des Métiers ou au Registre du Commerce et des Sociétés. Un statut équivalent a été mis en place au profit des conjoints collaborateurs des membres de professions libérales et des associés uniques d'EURL par les Décrets des 24 juillet 1989 et 17 mars 1993, d’une part, et d’autre part par le Décret du 5 septembre 1991.Ce statut a été ultérieurement accordé aux conjoints exerçant par ailleurs une activité salariée à temps partiel n’excédant pas 85 heures par mois ("Loi Madelin" du 11 février 1994 - Décret n°94-738 du 26 août 1994).

Il convient de relever que le statut de « conjoint collaborateur » n’est accordé qu’aux conjoints mariés. Sont donc exclus du bénéfice de ce statut les concubins et les personnes liées par un Pacte Civil de Solidarité (Réponse ministérielle Launay – Journal Officiel du 18 octobre 1999).

Enfin, il convient de noter que la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a créé un véritable statut de conjoint collaborateur des membres de professions libérales.
 


Conditions d’accès au statut de conjoint collaborateur
 

1- Pour les conjoints d'artisans ou de commerçants

1. collaborer à l'entreprise régulièrement et effectivement,
2. ne pas percevoir de rémunération,
3. avoir l'accord du conjoint chef d'entreprise,
4. être inscrit :
- au Registre du Commerce et des Sociétés (pour les commerçants),
- ou au Répertoire des Métiers (pour les artisans),
- ou au Registre des entreprises (Alsace/Moselle).
Sur le plan juridique, cette inscription, qui ne donne pas au conjoint la qualité de commerçant ou d'artisan, l’autorise à bénéficier du statut de conjoint collaborateur.

2- Pour les conjoints des membres des professions libérales

Le professionnel libéral atteste ( déclaration sur l'honneur) que son conjoint lui apporte une aide habituelle et effective, et n'est pas rémunéré (art. D 742-37 du code de la sécurité sociale).

3- Pour les conjoints des associés uniques d'EURL

Le conjoint collaborateur atteste (déclaration sur l'honneur) qu'il participe effectivement et habituellement à l'activité non salariée de l’EURL et de son associé unique, sans être rémunéré, et qu'il ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou qu'il n'exerce pas, en dehors de l'entreprise, une autre activité professionnelle profession dont la durée effective est supérieure à un mi-temps (art. D 742-25-2 du code de la sécurité sociale).
 

Conséquences
 
Quel que soit le régime matrimonial, le conjoint participant à l'activité de l’entreprise familiale peut devenir conjoint collaborateur s'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il agit alors comme mandataire du chef d'entreprise pour tous les actes d'administration. Il dispose d'une protection sociale étendue en matière de retraite.

Bien que figurant au registre du commerce et des sociétés, le conjoint collaborateur n'a pas la qualité de commerçant. Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. Ainsi, sa responsabilité ne peut être directement engagée par les tiers du fait de la gestion de l'entreprise familiale.

1- Mandat social

a) Une présomption de mandat tacite

Le « conjoint collaborateur » peut accomplir à la place et au nom du chef d'entreprise, et comme mandataire du chef d’entreprise, tous les actes administratifs relatifs à l'exploitation de l'entreprise. Il est ainsi présumé avoir reçu un mandat de son époux exploitant.

Ce mandat tacite n’est cependant reconnu qu’aux conjoints collaborateurs de commerçants ou d'artisans, inscrits en cette qualité au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers.
Dans le cas où le régime matrimonial est un régime communautaire et l'entreprise fait partie de la masse commune (régime de communauté universelle ou entreprise créée après le mariage en cas de communauté légale), le conjoint collaborateur est, en outre, habilité à accompli certains actes de disposition (donation, vente...). La vente du fonds de commerce ou des immeubles appartenant à la communauté doit cependant obtenir l’accord des deux époux.

Dès lors que le conjoint collaborateur se comporte comme un gérant de fait et de droit de l’entreprise, sa responsabilité personnelle peut être recherchée (y compris sur ses biens propres), si l'entreprise a des difficultés financières, et sous réserve qu’une faute de gestion soit établie à son encontre.

Ainsi, en dépassant, de façon habituelle, les limites du mandat qui lui a été confié, le conjoint collaborateur s'exposerait à voir ses actes qualifiés actes de commerce et risquerait d'être appelé sur ses biens propres au règlement du passif de l'entreprise.

Cependant, les tribunaux accordent généralement une grande liberté d’intervention au conjoint collaborateur dans les actes courants relatifs à la gestion de l’entreprise. Il a été ainsi jugé que n'avait pas la qualité de commerçant :

• le conjoint qui passe commande à des fournisseurs et règle les fournitures au moyen d'effets de commerce acceptés par lui ;
• le conjoint qui signe une reconnaissance de dette solidaire avec le chef d'entreprise pour les besoins de l'exploitation;
• le conjoint qui achète de ses deniers propres un véhicule servant aux besoins du commerce.

b) Fin du mandat

Chacun des époux a la possibilité de mettre fin au mandat d'administration, par déclaration faite, obligatoirement, par acte notarié, et ce, à peine de nullité. Cette déclaration est en principe faite en présence de l’autre époux, ou, à défaut, celui-ci dûment appelé.

La déclaration prend effet à l'égard des tiers trois mois après que la mention de la déclaration a été portée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, ou par suite de la radiation de la mention de conjoint collaborateur au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

2- Assurances sociales et vieillesse

a) Maternité

L'épouse collaboratrice perçoit une allocation forfaitaire de repos maternel (2 476 euros) et une allocation de remplacement (pendant 28 jours pour un montant maximal de 43,50 euros/jour), dans le cas où il est justifié qu’elle s’est faite remplacer dans son travail ou à la maison par du personnel salarié.

b) Assurance maladie

Le conjoint collaborateur n'étant pas rémunéré et ne payant, en conséquence, pas de cotisation sociale personnelle, il est couvert, au titre de l’assurance maladie, en qualité d'ayant-droit du chef d'entreprise.

c) Assurance vieillesse


Principe

Le conjoint collaborateur peut adhérer volontairement à la caisse d'assurance vieillesse du chef d'entreprise. Cette affiliation lui permet alors d'acquérir une retraite personnelle au titre des régimes applicables aux non-salariés. Cette affiliation, fondée sur le travail propre du conjoint collaborateur ne peut être remise en cause, même en cas de divorce ultérieur.

Le conjoint collaborateur est en droit de « racheter » ses droits au titre des années d'activité antérieures.

Montant des cotisations et des droits


Commerçants et artisans

Les conjoints collaborateurs de commerçants ou d'artisans disposent de diverses options qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les droits du chef d’entreprise. Ainsi, le conjont collaborateur a la possibilité :

- soit de cotiser sur le tiers du plafond de la sécurité sociale,

- soit de cotiser sur la base du tiers ou de la moitié des revenus professionnels (ou le tiers des revenus forfaitaires) du chef d'entreprise, dans la limite du plafond de sécurité sociale,

- soit de payer le tiers ou la moitié des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre de ses revenus.

Dans ce cas, les droits à la retraite du chef d'entreprise sont diminués à due concurrence, puisque le partage du paiement des cotisations vaut partage des droits à la retraite entre les deux époux.

Professions libérales

Le montant de la cotisation due par les conjoints collaborateurs des membres de professions libérales est égale à la moitié de la cotisation forfaitaire, outre le quart de la cotisation proportionnelle qui sont versées par le professionnel au titre du régime de base obligatoire.

EURL

Les conjoints d'associés uniques d'EURL peuvent cotiser au régime de retraite :
- soit sur la base du tiers du plafond de la sécurité sociale,
- soit sur la base égale du tiers ou de la moitié des revenus professionnels déclarés par le conjoint exploitant.

Activité salariée du conjoint collaborateur

Dans le cas où le conjoint collaborateur exerce, par ailleurs, une activité salariée, le contrat de travail à temps partiel dont il bénéficie (ou, à défaut, une attestation de leur employeur indiquant la durée du travail) doit être adressé à l'organisme d'assurance vieillesse dont dépend l’époux exploitant. Cette adhésion à l'assurance vieillesse volontaire entraîne obligatoirement l'adhésion aux régimes complémentaires de retraite.

Décès

La retraite que le conjoint collaborateur aura ainsi constituée au titre de son statut est susceptible d’être complétée par une pension de réversion dans les mêmes limites de cumul que pour le régime des salariés.

d) Déductibilité

La loi de Finances rectificative pour 1995 a autorisé la déduction des cotisations et primes d’assurance versées par le conjoint collaborateur au titre de sa protection sociale facultative dans les mêmes conditions et limites que celles applicables à l'exploitant (contrats d'assurance groupe). En conséquence, les cotisations du conjoint collaborateur ou du conjoint de l'associé unique sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux imposables.
 

Droits en cas de décès
 
Le conjoint survivant qui a participé, effectivement et directement, à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix ans, sans percevoir de rémunération ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, a un droit de créance à titre de salaire différé. Cette participation doit avoir été nécessaire à l'exploitation, et non simplement occasionnelle. Elle est justifiée par tous moyens.
Ce droit s'exercera sur l'actif de la succession du conjoint décédé, au moment de la liquidation de celle-ci.

Le montant de la créance est fixé au maximum à trois fois le SMIC annuel en vigueur au jour du décès, dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Le montant de la créance sera déduit des sommes que le conjoint survivant a perçues ou percevra au titre de libéralités de son conjoint, de son usufruit légal, ou de la liquidation du régime matrimonial. La créance est garantie par un privilège général sur les meubles et les immeubles du défunt.

Dès lors qu’il est en mesure de justifier de sa participation effective à l'exploitation du fonds, le conjoint survivant peut, par ailleurs, demander l'attribution préférentielle de l'entreprise commerciale, industrielle ou artisanale qui, par son importance, présente le caractère d'entreprise familiale.

Celle-ci s'effectue par voie de partage à charge de soulte éventuelle au bénéfice des héritiers. A défaut d'accord amiable, la demande d’attribution préférentielle revendiquée par le conjoint collaborateur est tranchée judiciairement.
 

Textes
 
Art. 9 de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982
"Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
Par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ; en l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée d'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ne sont plus remplies."

Art. 4 du Code du commerce (L n°82-596 du 10 juillet 1982,art. 3)
"Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux."

 


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