La pratique du paiement fractionné par remise de chèques encaissables dans un certain délai tend à se substituer à l’émission de billets à ordre, dont la finalité est identique, et qui constituent l’aspect civil des lettres de change (ou traites) qui sont très largement utilisées par les commerçants entre eux.
 | Réglementation |  |  |  | | |
La réglementation des chèques est désormais rassemblée dans le Code Monétaire et Financier. L’usage du chèque est, en France, très largement généralisé, notamment, par l’obligation légale de payer par chèque ou par carte de crédit tous les achats dont le montant est supérieur à 3.000 €. A cet égard, il convient cependant de noter que cette obligation ne s’applique pas aux paiements fractionnés dont le montant est égal ou inférieur à 460 €, même si le montant global de la transaction est supérieur à 3.000 €. Enfin, les établissements bancaires ne peuvent refuser, même pour défaut de provision, les chèques dont le montant est égal ou inférieur à 15 €.
En principe, un chèque émis et payable en France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours de sa signature. Au delà de ce délai, le commerçant, a la possibilité de se faire payer si le chèque est provisionné lors de sa remise en banque. Cette remise doit intervenir dans le délai de six mois et huit jours de la date du chèque.
Après expiration de ce délai, le commerçant peut encore solliciter, judiciairement, le paiement de sa créance, car le chèque constitue un commencement de preuve. Mais il doit alors, en particulier, prouver que la provision n’existait pas au moment de la signature du chèque ou que la provision a été retirée par le client avant l’expiration du délai de présentation (huit jours de la date du chèque).
La pratique du paiement sans frais par la remise de plusieurs chèques entraîne ainsi le commerçant à se placer, volontairement, dans la position du « porteur négligent » puisqu’il omet, sciemment, de présenter les chèques dans le délai de huit jours. Cette perte de recours reste cependant théorique en cas de chèque barré, endossable seulement au profit d’une banque.
Cette pratique est également fondée sur un rapport de confiance qui s’instaure entre commerçant et client. En effet, il est interdit de postdater ou d’antidater un chèque, ce qui est puni pénalement. En conséquence, lors de la remise des chèques, ceux-ci doivent être datés du jour de la transaction et le commerçant pourrait mettre en paiement tous les chèques en même temps, sans respecter, dans ce cas, l’engagement pris à l’égard de son client.
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 | Application |  |  |  | | |
Dans le cas où le paieemnt a été réalisé au moyen de qutre chèques, datés du jour la vente, le commerçant aura la possibilité de se faire payer du troisième et du quatrième chèque, qu’il aura également la possibilité de présenter, simultanément.
A noter que cette présentation devra être réalisée moins de six mois et huit jours après la date du chèque.
Dans le cas où le chèque est retourné par la banque pour défaut de provision, ce retour est accompagné d’une attestation de rejet..
En cas de non paiement du chèque sur deuxième présentation, il est délivré un certificat de non paiement dont la notification effective ou, à défaut, la signification par huissier, vaudra « commandement de payer ». L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure, ni frais, un « titre exécutoire ». Ce document permet au porteur de procéder immédiatement à toute mesure de saisie.
En outre, le commerçant qui n’a pas été payé pourra, alors, réclamer au client : le montant du chèque non payé, les intérêts à partir du jour de la présentation, et les frais engagés pour le recouvrement de ce chèque.
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En conclusion, il n’est pas certain que le commerçant ait conscience, lorsqu’il accepte le principe de ce paiement échelonné, de la complexité de la réglementation des chèques, dont les éléments exposés ci-dessus, constituent une partie seulement. Le geste commercial qui conduit à accepter ce mécanisme ne doit donc pas faire oublier à chacune des parties, les risques, y compris pénaux, susceptibles d’être encourus.
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